Conditions d'exercice
Conditions légales d'exercice de la médecine en France
Pour exercer la profession de médecin en France, le médecin doit satisfaire aux trois conditions cumulatives prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique :
1. Avoir la nationalité prévue par ce texte ;
2. Être titulaire des diplômes prévus à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
3. Être inscrit au tableau d’un conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Par dérogation, des médecins, qui ne satisfont pas à l’une ou l’autre, voire aux deux premières conditions posées à l’article L.41111 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer la profession de médecin, par arrêté individuel du ministre de la santé.
L’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour tout médecin exerçant sur le territoire français sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du code de la santé publique ; sanction : 2 ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende – article L.4161-5 du code de la santé publique).
Sont dispensés de cette obligation :
• Les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées (article L. 4112-6 du code de la santé publique) ;
• Les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité locale qui ne sont pas appelés dans l’exercice de leurs fonctions à pratiquer la médecine ;
• Les médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’Espace économique européen effectuant une libre prestation de services (article L. 4112-7 du code de la santé publique).
Situations particulières
1. Le remplaçant d’un médecin
Par dérogation aux conditions légales rappelées ci-dessus, l’article L.4131-2 du code de la santé publique autorise les étudiants en médecine :
1. qui ont validé un 2ème cycle d’études médicales en France ou dans un Etat européen,
Conseil national de l’Ordre des médecins – septembre 2012
2. qui sont inscrits en 3ème cycle des études médicales en France
3. et qui répondent aux conditions de formation fixées par décret
à exercer la médecine, par dérogation aux exigences de diplômes, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population constaté par un arrêté préfectoral.
Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité, en lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire.
2. Les internes en médecine
« L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève » (article R. 6153-3 du code de la santé publique).
La délégation ne comprend pas la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à l’article 76 du code de déontologie médicale dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. N’ayant pas la pleine capacité d’exercice, ils ne peuvent pas signer les certificats de décès, d’admission, de 24 heures ou de quinzaine prévus pour les hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement (circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988).
3. Le stage chez le praticien
Les étudiants en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation (article 15 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif au troisième cycle des études médicales).
Pour les étudiants en médecine générale, le stage chez le praticien comporte une phase d’observation au cours de laquelle l’étudiant se familiarise avec son environnement, une phase semi-active durant laquelle il exécute des actes en présence du maître de stage et une phase active pendant laquelle il effectue seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir si besoin.
4. Les praticiens attachés, attachés associés, assistants associés
Ces médecins assurent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l’un de ses collaborateurs médecin, inscrit au tableau de l’Ordre. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante et sont associés à la permanence des soins (article R. 6152-538 du code de la santé publique ; article R. 6152-632 du code de la santé publique). Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.